Jean Bodin est né sous le règne de François Ier, l’année de la création du Collège de France, cinq ans après la défaite de Pavie. Quelques jalons chronologiques permettent de saisir dans quel contexte intervient la publication des Six Livres.
1530 : naissance de Jean Bodin, .
1539 : Ordonnance de Villers-Cotterêts portant sur l’administration de la justice, l’État civil, la rédaction des actes en français.
1547 : mort de François 1er.
1547-1589 : règnes de Henri II, Charles IX, Henri III et régence de Catherine de Médicis.
1562-1598 : guerres de religion, bientôt liées à la guerre contre Philippe II, membre de la Ligue.
1562 : massacre de Vassy. Ronsard écrit le Discours sur les misères du temps.
1567 : disgrâce de Michel de l’Hospital, politiquement lié à Bodin.
1570 : Jacques Yver, Complainte sur la misère de la guerre civile, l’auteur dénonce l’acharnement des « Princes Europois » sur les « François », en relation avec la guerre civile.
1572 : Saint-Barthélemy, qui entraîne une crise de la foi monarchique.
1576 : constitution de la sainte Ligue. Publication des Six Livres de la République.
1594 : couronnement d’Henri IV.
1596 : mort de Jean Bodin.
On se propose d’étudier les rapports entre les notions de république et de souveraineté dans les Six livres de la République (1576) de Jean Bodin.
Auparavant, il paraît nécessaire de situer l’auteur et son œuvre majeure.
La période est marquée par un processus d’unification nationale incomplet, contrarié, marqué par des divisions violentes : — guerres de religion, regroupements féodaux, constitution d’entités visant à l’indépendance ou à l’auto-administration, recherche de privilèges et d’institutions propres ; — guerres et conflits avec la Papauté, l’Empire, les Habsbourg, qui poussent à un éclatement de la formation française, en liaison avec les guerres de religion. La puissance du clergé et l’autorité des seigneurs qui avait été réduite, tente de se reconstituer. La désagrégation paraît alors l’emporter sur le courant d’unification.
Bodin, membre du groupe des “politiques” ou “mécontents” avec Michel de l’Hospital, est pour sa part partisan de l’unité de l’État, au-dessus des divisions religieuses, contre le partage du pouvoir aux ligues et féodalités. Ses Six Livres constituent pour une part une réponse aux critiques du pouvoir souverain, notamment le Contr’un de La Boétie. Son œuvre prépare en quelque sorte le triomphe d’Henri iv. On a pu dire qu’elle constituait une « sublimation du règne de François 1er », érigé en modèle pour le Béarnais. On a pu dire aussi qu’elle marquait la volonté de « mettre le pays dans une situation conforme à son génie ».
Les Six Livres sont donc une œuvre polémique, écrite « en temps d’orage », ils sont centrés sur les fondements d’une puissance cohésive, capable de remédier à l’affaiblissement du royaume et à « l’anarchie du temps ». L’ouvrage est écrit en langue populaire. Trente-sept éditions seront proposées de 1576 à 1641, puis il connaîtra une éclipse lorsque ses principes seront pour l’essentiel réalisés. Son influence sur la théorie politique moderne, aussi bien monarchique que républicaine, sera considérable.
La méthode
Les Six Livres sont le fruit d’une élaboration théorique, reprenant pour partie les principes de méthode d’Aristote, et qui comprend deux moments :
— L’observation des faits, la prise en considération des principes politiques de toutes les sociétés connues.
— La recherche d’éléments directeurs : il n’existe selon Bodin rien de fortuit dans le monde, il faut définir la structure fondamentale des choses, chercher la cause profonde des changements.
Le travail de définition théorique de la république implique ainsi qu’on ne s’arrête pas aux “accidents”, mais à la forme essentielle des choses. La connaissance, la science, sont à ce prix.
« Ne pas s’arrêter aux accidents innumérables, mais bien aux différences essentielles et formelles. Autrement on tombe dans un Labyrinthe infini qui ne reçoit pas le nom de science ».
Le travail de définition théorique, de recherche par procès d’abstraction des éléments communs et distinctifs, donne la finalité des choses. Mais la connaissance a aussi un objectif pratique. Pour bien viser la cible, il faut la connaître, sinon on ne peut l’atteindre. Si l’on produit une définition théorique de la république, on peut l’atteindre, car l’on sait où l’on doit arriver. Les rapports de développement entre “forme” et “matière” (ici sociale) sont posés dans une optique aristotélicienne. L’art humain peut transformer les données du monde, sans méconnaître leur nature, en conformité avec une conception de la “création continuée” (par l’homme). Il faut ainsi rechercher, par le travail d’élaboration théorique, la “forme” qui correspond le mieux à une “matière” donnée. La république en ce sens correspond à l’état de développement réel (essentiel) de la formation française, même s’il s’agit d’anticiper sa réalisation effective. Il ne s’agit pas en effet pour Bodin de figurer « une république en idée, sans effet », comme le font selon lui Platon et Thomas More, mais de poser le rôle de la politique humaine en relation avec des conditions réelles. Il met particulièrement en valeur cette relation entre vouloir et pouvoir, entre « ce que l’on veut » et « ce que l’on peut », à travers sa conception de la “grandeur” :
« Bonheur : pouvoir ce qu’on veut.
Grandeur : vouloir ce qu’on peut. »
La suite lui donnera raison. Il a voulu le possible et contribué à le former. Cela, même si à l’époque de la plus grande division et de la dislocation du processus d’unification, il lui est arrivé de douter de son possible achèvement.
La notion de souveraineté
Le terme de souveraineté, le qualificatif de souverain, préexistent à Bodin. Avant lui, la notion s’attache surtout à l’idée de puissance non vassale d’une autre, ou à celle d’attributs d’un chef puissant, à l’ensemble des attributions régaliennes (attachées à la souveraineté royale).
Avec Bodin, la notion acquiert son sens moderne. Elle se présente comme élément central d’une articulation conceptuelle complexe. Détachée du souverain, la souveraineté n’est pas à chercher d’abord dans un titulaire. La souveraineté est le principe même de la république, c’est-à-dire son “âme”. République étant ici à prendre au sens de chose publique, d’État.
Bodin récuse l’idée qu’il suffit d’un chef, d’un pouvoir, pour qu’il y ait souveraineté. La souveraineté n’est pas ce qui caractérise le pouvoir d’un chef, c’est ce qui constitue la république. C’est l’armature centrale, à l’image de « la quille, la proue, la poupe, le tillac » d’un navire, ce qui fait « tenir ensemble » les différents éléments, leur donne leur cohésion. Sans la souveraineté, « le navire est démembré », il n’est plus un navire, mais des morceaux épars de bois. De la même façon, la république sans souveraineté n’est plus la république, mais des éléments sans principe de cohésion.
— On peut poser que la notion de souveraineté chez Bodin est la clé de voûte de l’édifice du droit politique, c’est elle qui permet d’ordonner les autres concepts. Les éléments de la définition théorique de l’État moderne, ordonnés par cette notion, sont de la sorte proposés avant même que sa construction ne soit pratiquement achevée.
Penser la souveraineté, c’est penser la politique, la société politique, cette construction (artificielle—produit de l’art humain), qui distingue “l’état social” de “l’état de nature”, ainsi que le soulignera plus tard Diderot.
« Les hommes dans l’état de nature ne connaissent pas de souverain ».
Processus de formation des républiques et définition théorique de la république
On ne peut mettre sur le même plan la plus haute définition théorique de la république et le processus de formation effectif de formation historique des républiques, qui peut être fondé sur la violence, la force, et parfois le consentement. Sur la base d’un développement empirique, la définition théorique posée, c’est-à-dire la finalité précisée, on peut déterminer les moyens pour que la poursuite de ce développement fasse aboutir à la “définition”.
A l’origine du processus de formation des républiques, Bodin parle de familles, villages, en lutte les uns contre les autres. Ces familles, villages, finissent par s’allier en société pour se défendre contre d’autres, ou pour les assaillir. Le premier élément commun dans la formation des sociétés est ainsi le besoin de défense ou de conquête. Il ne s’agit pas encore à ce stade de république. Les assemblages de lignées et communautés se transforment en république par la puissance souveraine qui donne cohésion à l’ensemble. La puissance souveraine change la nature du groupement.
Légitimité et souveraineté
Le principe de légitimité est lié à la finalité propre de l’état de république. La souveraineté lui donne son principe de cohésion, rendant par là possible de poursuivre le bien commun, contre l’anarchie, les divisions et luttes destructrices. Il n’y a pas à chercher de légitimité dans un principe extérieur, si ce n’est le respect de la raison naturelle, ou de la loi divine, qui place le bien public comme supérieur aux biens particuliers, en lutte les uns contre les autres.
« La raison naturelle veut que le public soit préféré au particulier. »
On peut par une analogie donner les fondements d’une telle légitimité. Le navire trouve sa légitimité en lui-même, sa forme, ce qui le structure (quille, proue, tillac, poupe) lui permettant d’atteindre les fins pour lesquelles il a été conçu.
La notion de “public”
Le passage de l’idée de souveraineté, comme attribut d’un pouvoir, à l’idée de souveraineté comme principe de cohésion de la société politique, marque la valorisation de la puissance en tant que puissance publique. Le droit de majesté est attaché au souverain, pour autant qu’il est puissance publique, qu’il est la loi, le droit, contre les puissances privées, qui peuvent être les régimes seigneuriaux fondés sur la force.
On verra comment cette conception de la souveraineté a pour corollaire la notion de citoyenneté. Les citoyens sont unifiés par la loi souveraine (une loi commune), contre les lois privées (privilèges). Le principe de souveraineté, de loi commune, implique à terme l’unification politique : mêmes droits, mêmes devoirs par rapport à la loi souveraine, et par conséquent il implique aussi l’égalisation des membres du corps politique.
Les caractères de la puissance souveraine
— La souveraineté est une puissance perpétuelle, inaliénable, de la république.
Elle ne dépend pas du monarque en place.
Elle ne dépend pas de la forme de l’État, c’est-à-dire que le souverain peut être un roi, le peuple en corps, une aristocratie.
Elle ne peut être aliénée à une autre puissance.
— La souveraineté est absolue, ce qui ne veut pas dire despotique. Elle n’est limitée ni en puissance, ni en charge, ni en temps :
Il n’y a pas de volonté au-dessus, ou au même niveau qu’elle, pas de souverain juge du souverain (quel que soit ce souverain : roi, peuple, aristocratie).
Le souverain est souverain sans le consentement d’autres puissances, plus grandes, pareilles ou moindres (Contre l’Empire, la Papauté, mais aussi contre les pouvoirs partiels des féodalités).
Même la coutume, les lois passées, ne peuvent asservir le principe souverain. C’est la volonté souveraine qui peut donner force aux coutumes. Le souverain n’est pas tenu de conserver les lois de ses prédécesseurs. La souveraineté, comme dans la thématique de Jean-Jacques Rousseau est une puissance active.
Le souverain n’est pas « sujet aux lois », il « donne la loi », il ne se lie pas les mains (contre le principe de subordination absolue aux “coutumes”, “lois fondamentales” reproduisant les structures féodales).
Toutefois, le souverain est soumis à la « raison naturelle », la loi divine, (qui veulent le bien commun), ou plutôt ses lois doivent se trouver en conformité avec elles.
— La souveraineté est indivisible. Ce caractère est lié au caractère absolu. On ne peut limiter la souveraineté ou la “partager” avec une autre puissance. La souveraineté ne peut appartenir que pour le tout de la république, sans division, sinon il y a soumission à d’autres puissances (à l’extérieur ou à l’intérieur).
Souveraineté et république
Un certain nombre de conditions formelles (de forme) doivent être réunies pour que l’on puisse parler de république. En fonction de ces conditions, on peut délimiter les ensembles qui sont des républiques (États, sociétés politiques souveraines) et ceux qui ne le sont pas. Les corps légitimes (républiques) ne sont pas liés au pouvoir, mais à la souveraineté.
— Les Cités ne sont pas toujours des républiques, car elles peuvent être sujettes d’une autre puissance.
— Un Prince qui tient d’autrui (notamment ses lois) ne peut être souverain.
— L’Empereur n’est pas absolument souverain, car il existe des majestés partielles dans les États de l’Empire.
— La France est souveraine, car elle ne tient rien de l’Empire.
La question de l’établissement de la loi (qui peut donner et casser la loi ?) est un critère central pour apprécier l’état de république et la souveraineté (aujourd’hui encore).
Définition complète de la république
Au début du Premier Livre, Bodin propose une définition complète de la république. La république est :
« Droit gouvernement de plusieurs ménages, et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine. »
Les précédentes définitions de la république n’étaient pas selon Bodin complètes. Celle des Anciens contenaient l’idée de société d’hommes, assemblés pour bien et heureusement vivre. Il y manquait « l’idée de ce qui est commun » et de « puissance souveraine ».
Droit gouvernement
La notion de « droit gouvernement » peut servir à marquer la différence existant entre une république et une troupe de voleurs et pirates. On ne peut avec les voleurs et pirates mener aucun commerce ou alliance, comme il est possible de le faire dans une république ordonnée. Les voleurs et pirates sont la ruine des États, se plaçant en dehors des lois, du droit commun, du bon gouvernement réglé. Ces troupes sont bien des réunions d’hommes, mais il leur manque la marque d’amitié, la finalité de bien vivre ensemble.
La notion de droit gouvernement ne suffit toutefois pas à définir une république (sauf quand tout va bien).
De plusieurs ménages
Le droit gouvernement concerne plusieurs ménages, dans ce qui leur est commun.
Comme chez Aristote, il existe une distinction entre le gouvernement domestique et le gouvernement politique.
Le ménage peut avoir un droit gouvernement sous autorité du chef de famille : gouvernement de ce qui leur est propre, puissance domestique. Dans la république il ne s’agit pas d’une puissance domestique.
La république doit être formée de composantes diversifiées. Les familles sont la source et l’origine des républiques, elles en sont membres, mais la république est formée de plusieurs familles, plusieurs corps et collèges, et de ce qui les fait tenir ensemble.
Ce qui leur est commun
Pour les ménages, le droit gouvernement concerne ce qui leur est propre, particulier.
Pour la république, le droit gouvernement concerne ce qui est commun, public.
La république = ce qui est public (« Ce n’est pas république s’il n’y a rien de public »).
Cela ne signifie pas que tout est en communauté dans la république.
En effet, la communauté totale ne supprime pas les inimitiés, les querelles, elle les attise au contraire. Les biens sont méprisés, ou utilisés (hors contrôle de la loi) pour des profits particuliers.
Dans la république, il y a gouvernement de ce qui est commun ou public, et non de ce qui est propre aux particuliers : domaine public, trésor public, lois, justice, coutumes.
La propriété personnelle concerne ce qui est propre à chacun, le chef de famille gouverne ce qui lui est propre.
Si les particuliers ont le gouvernement de ce qui leur est propre, ils ne doivent pas en contrepartie déroger aux lois communes, publiques.
Avec puissance souveraine
La puissance souveraine unit tous les membres et parties, les ménages et les collèges, en corps (politique). Elle peut s’appliquer à plusieurs collèges ou groupements particuliers.
C’est par un lien politique que l’unité se fait (non par des liens ethniques, religieux,“culturels”).
Seule cette union politique fait la république. Le lien n’est possible que s’il existe quelque chose de public.
La souveraineté est le « vrai pivot » et le fondement sur lequel tourne l’état d’une Cité (république). La Cité (lieu politique) peut être chassée ou s’enfuir hors de la ville (celle-ci ne constitue qu’un lieu “physique”, “géographique”) et rester légitime.
Ce n’est pas la ville qui fait la Cité, mais l’union des membres par la puissance souveraine. Non est in parietibus respublica (la république, la Cité, n’est pas dans les murs).
République et citoyens
La définition de la république (Cité souveraine) par le lien politique, implique une certaine conception du citoyen.
Dans sa maison, le chef de famille règle ses affaires propres. Quand il sort de sa maison, il laisse sa famille, et se présente comme citoyen (associé, compagnon des autres), pour les affaires communes, publiques. L’activité du citoyen concerne bien les affaires générales, communes, non ses affaires propres (même si des liens existent entre les deux).
Le critère de citoyenneté est politique.
— Le citoyen est « franc sujet », tenant de la souveraineté d’autrui (du souverain, que celui-ci soit un Prince ou le peuple en corps).
— Le citoyen est différent du bourgeois, lié à la ville, au bourg, non à la cité, lieu politique. (En tant que citoyen, il est concerné par les affaires communes, publiques, et non par ses affaires domestiques ou ses affaires de bourgeois).
— Le citoyen est différent de l’étranger, qui est sujet d’un autre souverain (ici aussi, il s’agit d’un critère politique et non ethnique). L’étranger pour devenir citoyen doit renoncer à être sujet d’un autre souverain (et par conséquent d’autres lois). Il perd sa citoyenneté s’il quitte l’État. Le citoyen d’origine reste pour sa part citoyen, sujet du souverain, tant qu’il n’est pas sujet d’un autre souverain.
— L’étranger est différent de l’ennemi. L’ennemi est celui qui conjure contre l’État, il est ou n’est pas étranger.
Les corps et les collèges
Il peut exister à l’intérieur de la république des corps et des collèges. Ceux-ci peuvent avoir des droits légitimes, des règlements propres, le jugements des membres par eux-mêmes, mais sans puissance souveraine.
Les droits des collèges demeurent légitimes s’ils restent sous puissance souveraine, que leurs statuts sont homologués par le souverain, s’ils ne dérogent pas aux ordonnances de la république. Il sont utiles pour que les différentes parties de la république soient d’accord.
Ces corps partiels sont établis pour le gouvernement de ce qui est commun à leurs membres, mais non pour tout mettre en commun. « Quelque chose de commun, mais pas tout en commun » : traiter de leurs affaires communes, mais non de celles du souverain ou de celles des particuliers.
Formes de l’État et formes du gouvernement
Bodin distingue entre formes de l’État (formes de la république) et formes du gouvernement.
— La forme, ou “l’estat” d’une république dépend de ceux qui tiennent la souveraineté.
La souveraineté peut être tenue :
— Par un seul : monarchie.
— Par tout le peuple en corps : état populaire.
— Par une moindre partie du peuple en corps : aristocratie.
Il ne faut pas regarder ici tous les accidents possibles, mais les différences essentielles et formelles, toujours formes simples pour un État. Le mélange des principes de souveraineté est impossible. Un seul corps politique (tenant de la souveraineté) peut donner la loi. Il faut donc chercher où est la souveraineté effective en regardant ses marques : qui a puissance sur tous, en nom particulier ou général ? Ainsi, par exemple, l’Empire d’Allemagne n’est pas une monarchie mais une aristocratie.
— La forme du gouvernement pose des modalités de pouvoir, d’exécution, d’administration, mais le gouvernement ne donne pas la loi.
On peut avoir la souveraineté d’un monarque et un gouvernement populaire, aristocratique ou royal.
On peut avoir la souveraineté du peuple en corps, et un gouvernement monarchique, aristocratique, populaire.
On peut avoir la souveraineté d’une aristocratie en corps, et diverses formes de gouvernement.
Du point de vue de la forme du gouvernement, il peut aussi y avoir des solutions mixtes, non pour la souveraineté.
Les marques de la souveraineté
La principale marque de la souveraineté est :
— la puissance de donner et casser la loi (puissance active) à tous en général et à chacun en particulier, sans consentement d’autrui (ni des princes antérieurs, ni des coutumes).
Les autres marques :
— Décerner la guerre et la paix.
— Instituer les principaux officiers (ministres, administrateurs de l’État).
— Juger en dernier ressort.
— Puissance de grâce.
[A noter que si telles sont les marques de la souveraineté, il n’est pas sûr que le souverain officiel aujourd’hui — le peuple —puisse être considéré comme le souverain effectif].
Les marques de souveraineté ne peuvent être déléguées en offices ou en commission.
On doit punir ceux qui utilisent les marques de souveraineté sans être souverains. Il s’agit d’une usurpation.
[Ici encore, on peut s’interroger sur les modalités modernes d’usurpation du pouvoir souverain.]
Modalités d’exercice de la puissance souveraine
— Par rapport à l’ancien Imperium, fondé surtout sur le droit du glaive et l’effectivité du droit, la modalité essentielle de l’exercice de la puissance souveraine est la Loi.
Une seule loi qui prend sa source dans la volonté du souverain.
La loi, modalité de la puissance souveraine, atteste de l’indépendance de l’État.
Le souverain a le pouvoir de donner la loi à tous, et d’empêcher les lois particulières (ou extérieures à la république), contraires à la loi souveraine.
Bodin définit plus un État “de loi” qu’un État de droit.
La Loi, à la différence du principe de l’effectivité du droit, implique l’indépendance de la république, et à terme une unification-égalisation de tous par rapport à la loi commune.
— La souveraineté est aussi puissance de commandement.
La souveraineté s’exerce de deux façons :
— Par la loi, qui est du ressort du souverain.
— Par les magistrats, personnes publiques (qui sont les « lois vives et parlantes », comme le dit Loyseau), nommés par le souverain (pour les principaux). Ce sont les « personnes principales » de la république. Le souverain leur communique autorité et puissance pour appliquer ses mandements. Il y a communication d’autorité mais non de volonté.
Il faut distinguer le commandement du souverain, absolu, au-dessus des lois, et le commandement du magistrat, soumis aux lois et au souverain légitime. Le magistrat toutefois peut avoir recours à sa conscience si la loi est contraire à la “loi de la nature” — qui veut le bien public — et auquel le souverain doit obéir. Il doit alors se démettre, sinon s’insurger.
Bodin distingue en outre deux sortes de magistrats : ceux qui ont puissance de commander à d’autres, ceux qui connaissent et exécutent les mandements.
Il distingue encore entre officier et commissaire.
L’officier est une personne publique, il a un “office”, qui est une charge durable, ordinaire, limitée par un Édit.
Le commissaire est une personne publique, qui a une commission, qui est une charge extraordinaire, précaire, révocable, limitée par une commission.
* * *
Le texte de Bodin a été écrit il y a près de quatre siècles et demi. Dans le contexte d’alors, il préconisait une souveraineté monarchique (sans exclure toutefois d’autres principes de souveraineté). On ne peut toutefois manquer de noter que les catégories politiques qu’il a théorisées sont encore pertinentes, et permettent de rendre compte des conditions d’instauration ou de maintien de la forme républicaine, de l’effectivité ou de la non effectivité de la souveraineté d’un État, de désigner au-delà du souverain nominal, le véritable tenant de la souveraineté.
Références des textes cités :
Bodin (J.), Les six livres de la république, (1576), Edition Fayard, 1986.