2. Cité, citoyen

Comme l’indiquait déjà au XIXe siècle le Dictionnaire de la politique de Maurice Block (1), le terme Cité, dans le langage courant, peut être pris comme synonyme de ville, voire de “quartier”. Si l’on restitue certaines résonances historiques de la notion, le terme a pu désigner des zones d’habitat ou de transit (cité dortoir, cité d’urgence), catégories de lieux où fait défaut l’élément de lien politique qui caractérisait les Cités antiques. La généalogie de telles acceptions peut sans doute être rapportée à l’expression de cité ouvrière, forgée sous le second Empire, qui visait tout à la fois à moraliser et mettre à l’écart de la grande Cité politique, les populations turbulentes, les regroupant au mieux selon un principe de type “communautaire”. Ainsi la cité Napoléon III à Lille ou le Familistère de Guise, dont on pouvait, selon Jules Simon, rapporter le type à la forme caserne ou couvent.

Un glissement de sens inverse, consiste à superposer les notions de Cité et “citoyenneté” antiques et celles de Cité politique moderne, devenue au XIXe siècle plus ou moins équivalente de République, État, au sens de l’ensemble du corps politique d’un pays, et qui impliquent à terme un accès égalitaire au statut de citoyen. Citoyen devenant lui-même l’élément constituant de la République.

Permanences et évolution du sens du mot Cité et du droit de cité

Dans l’acception antique, la Cité peut désigner une communauté de nature politique, un groupement d’hommes s’organisant selon leurs propres lois, voire se soumettant aux mêmes coutumes et traditions. La Cité, unité politique, est l’ensemble des citoyens et des institutions qu’ils se sont données, alors que la ville se définit surtout par l’assemblage des habitations, édifices, voies de communication, etc. Bien que souvent ville et Cité puissent concerner une même population, la Cité politique (en tant que concept abstrait) peut exister sans ville proprement dite, regroupement de quelques bourgs, elle peut aussi inclure un ensemble de territoires (villes et campagnes). Sous Tibère, il y avait soixante-quatre cités dans les Gaules, et lors de l’invasion des Francs on dénombrait cent cinquante villes municipales nommées cités. Au sein de l’Empire d’Occident, après Théodose, l’organisation politique comportait des divisions en préfectures, diocèses, provinces, et enfin Cités avec leurs arrondissements.

Les citoyens étaient ceux qui jouissaient du “droit de cité”, ce qui supposait au préalable qu’existe une Cité, c’est-à-dire une structuration d’ordre politique, non une simple agrégation d’hommes. Le droit de cité était le droit d’exercer des prérogatives reconnues par la constitution, que les citoyens tiennent ce droit par leur naissance, par naturalisation ou toute autre condition reconnue par les lois en vigueur.

Si l’on reste dans une généralité, qui ne tient pas compte des évolutions dans le temps et des cas particuliers, le statut de citoyen n’était pas conféré dans l’Antiquité à tous les habitants, ceux-ci se divisant en deux groupes principaux, les esclaves et les hommes libres qui seuls pouvaient prétendre au titre de citoyen. Chez les Grecs, le droit de cité pouvait conférer le droit de posséder la terre, contracter un mariage légitime, participer au culte public, comparaître en justice. Les attributions politiques étaient variables selon les régimes et les époques. A Sparte, il fallait pour jouir pleinement des droits politiques appartenir à l’aristocratie des Égaux, posséder une fortune suffisante et payer une quote-part des repas publics. Les étrangers n’étaient pas citoyens, mais les ilotes pouvaient le devenir, s’ils avaient rendu des services à la Cité. A Athènes, il fallait par la naissance, être issu de citoyens et inscrit dans un dème. Les esclaves, les étrangers et les serfs de la glèbe étaient exclus. Certains étrangers pouvaient obtenir un droit de cité (limité souvent aux droits civils), par décret ou vote du peuple, par convention avec d’autres États (notamment ceux qui exerçaient un métier ou rendaient d’éminents services à la collectivité). Les citoyens pouvaient être privés d’une partie ou de la totalité de leurs droits, par décret.

Les Romains conféreront une grande importance au “droit de cité”, à la qualité de citoyen. Les prérogatives du citoyen comprenaient des droits politiques (vote aux comices, droit d’être appelé à la magistrature), certains privilèges, être exempté de peines déshonorantes, droit d’en appeler au peuple en cas de peine capitale. Ces prérogatives portaient aussi sur les droits civils (mariage, droit d’intenter des actions en justice, droit de propriété, d’héritage, de liberté personnelle, de servir dans les légions…), capacité générale dans tous ses actes de la vie civile, qui prenaient souvent le caractère d’actes publics (le testament et l’adoption par exemple s’instituant par l’intervention du peuple rassemblé et au moyen de lois). Les droits de citoyen s’acquéraient par la naissance (être né de citoyens), par concession du droit de cité, ou affranchissement. Le droit de cité se perdait par certaines condamnations mais aussi lorsqu’on était admis comme citoyen dans une cité étrangère. A l’origine, seuls les patriciens pouvaient être citoyens, les plébéiens ne bénéficiant que peu à peu des diverses prérogatives citoyennes. Dans les premiers temps il n’y avait pas non plus de citoyens en dehors de Rome, la citoyenneté fut ensuite accordée pour services rendus à la république, et après une lutte sociale d’envergure, le droit de cité fut appliqué à toute l’Italie, puis à la Gaule. A mesure que l’Empire gagnait en extension, des droits différents furent conférés aux différents peuples sous domination impériale (lois et privilèges variés), mais avec l’extension des principes romains de civilisation matérielle et juridique, le  droit de cité fut peu à peu étendu à tous les sujets de l’Empire, bien qu’une partie des prérogatives liées à ce droit (notamment inviolabilité) aient alors dépéri.

Conditions d’existence du citoyen

L’existence d’une Cité, c’est-à-dire d’un groupement d’hommes réunis par un lien politique, est indispensable pour qu’on puisse parler de citoyen (et de « citoyenneté »). Au sens moderne, et en partie aussi au sens ancien moyennant une modification d’échelle, le citoyen est en effet celui qui est membre actif d’une Cité, jouit de tous les droits politiques et participe à la puissance souveraine. En tant que citoyen, il se prononce sur tout ce qui touche au bien commun de la Cité, à la chose publique, aux affaires générales, et non privées.

L’essence souveraine et égalitaire du mot citoyen est propre à la conception moderne. Toujours pour rester dans la généralité, les citoyens modernes sont membres à part égale du Souverain, dans une république souveraine. Au sens moderne, il n’y avait pas ainsi de véritables citoyens à Gand, non souveraine, ni à Venise dans la mesure où la souveraineté était le privilège des patriciens. En France, dans les anciennes cités ou les bourgs féodaux, même affranchis, le caractère d’indépendance et de pleine souveraineté manquait. Quant à la qualité de citoyen, elle fut longtemps indépendante de celle de Français, la plénitude des droits civiques et politiques étant exercée par un nombre restreint, tandis qu’un certain nombre de droits civils étaient communs à tous les Français. Dans les villes bourgeoises, les droits se limitaient au droit de bourgeoisie et aux bourgeois.

A noter qu’en Allemagne, dans le vocabulaire, la cité ne pouvait pas toujours être clairement distinguée de la ville (Stadt), ni le droit de cité du droit de bourgeoisie (Bürgerrecht), le citoyen se confondant avec le bourgeois ou le bourgeois d’État (Staatsbürger). Les habitants d’un territoire étant alors ou des bourgeois ou de simples ressortissants sous subordination et/ou protection des lois (Schutzgenossen).

Cité et citoyen, le noyau essentiel

La philosophie politique classique, différant en cela du discours moderne sur la “citoyenneté”, ne postule pas l’existence de citoyens si font défaut les conditions d’existence d’une Cité politique (une Cité sans citoyens n’étant pas davantage concevable).

Selon Aristote, la Cité se développe d’abord comme être naturel, en fonction d’un substrat “matériel”, ses “parties élémentaires” se formant avant les parties ultimes (lois, gouvernement). Un peu à l’image de la formation concrète de la nation, une construction politique s’érige sur la base “naturelle” de la Cité, en conformité avec sa “nature” propre. Autrement dit, la Cité est tout à la fois “matière” et “forme”, et la “forme” doit convenir à la matière mise en forme.

La Cité est “naturelle” en ce sens qu’elle est naturelle à l’homme, forme d’association qui convient à la pleine réalisation de l’être humain. La Cité n’est pas pour autant “originelle”,  elle est le produit d’un développement historique, les communautés de foyers, les villages, ont constitué les premiers éléments de son développement, quoique la forme Cité ne coïncide nullement avec leurs formes et leur finalité propres. C’est la communauté de régime politique (constitution, lois) entre les citoyens, structure unifiante, qui “donne forme” à la matière, donne les conditions de l’existence de la Cité, conformément à sa finalité qui constitue sa “nature”. Pour qu’il y ait cité, il faut en conséquence que soient assurés la conservation et le bien-être commun qui constituent sa finalité, sinon c’est abusivement que l’on nomme Cité une quelconque agrégation humaine. La Cité existe en vue d’elle-même, vaut par elle-même, non par autre chose qu’elle-même, son bien est coïncidence à soi, tendance à être soi-même. Le tout est la raison d’être des parties, les sociétés domestiques et les individus sont subordonnés au tout, distincts par leur puissance et leurs fonctions, inutiles si on les désassemble.

La matière constituante d’une Cité, ce sont les citoyens. Mais sa “base matérielle”, pour être cohérente avec la forme, suppose une auto suffisance relative, par la combinaison des activités économiques mises en œuvre par les hommes relevant de l’ensemble politique constitué, activités qui s’échangent afin de satisfaire les besoins des citoyens et de la Cité. Il existe ainsi, toujours selon Aristote, des éléments nécessairement communs d’existence, subsistances, sol, produits de première nécessité, vivres, arts et métiers, armes, numéraire, ministres, tribunaux, et de qu’on pourrait nommer des “infrastructures” publiques.

La cité pleinement formée est la cité politiquement organisée, devenue consciente d’elle-même, la politique peut alors devenir ce qui dépend de la volonté des hommes, non de mouvements involontaires (tels ceux qui régissent le mouvement des astres). Les fondements premiers du principe de souveraineté politique se trouvent ici posés, au regard de la “forme” mais aussi de la “base matérielle” de la Cité.

La cité est un groupement d’hommes unis par une fin commune, “le souverain bien”, le bien vivre ensemble, et liés par une relation d’amitié, unité d’une pluralité  en relation avec la finalité commune.  Il existe un domaine propre aux affaires de l’ensemble de la cité, une vie politique qui dépasse les affaires propres aux familles ou aux groupements “communautaires”. La capacité des citoyens à jouer un rôle dans la Cité dépend des fins poursuivies. La Cité est espace public où se délimitent des lois publiques, supérieures à toute loi privée, particulière. Le champ politique a une visée générale, il embrasse toutes les activités et pratiques communes, subordonnant les privilèges de personnes et de groupes. Les régimes politiques légitimes, ceux qui correspondent à l’essence du politique, ont pour objet ce qui est destiné au public. Il y a usurpation du pouvoir politique quand le pouvoir est exercé pour soi ou pour quelques-uns et non pour ce qui est commun à tous.

Une telle conception de la forme Cité délimite aussi ce qu’est un citoyen. Ce n’est pas le fait d’habiter dans la Cité qui constitue le citoyen, ni sa qualité de justiciable qui relève de rapports privés. La qualité caractéristique du citoyen est dans une participation à l’exercice de la puissance publique. Et le citoyen, en tant qu’il participe du pouvoir et des institutions de la Cité, se détermine par rapport aux affaires générales, non par rapport à ses affaires domestiques  qui relèvent de son domaine propre. Même si le contenu du concept de citoyen dépend de la constitution, du régime, la vertu du citoyen se rapporte à l’intérêt commun, il se prononce sur les intérêts majeurs de la Cité.

Une même définition du champ d’intervention du citoyen peut être retrouvée chez Jean Bodin, qui indique que, « quand le chef de famille vient à sortir de sa maison » pour traiter avec les autres « de ce qui leur touche à tous en général », il « se dépouille du titre de maître, seigneur, chef de famille, pour être compagnon, pair, associé avec les autres, laissant sa famille pour entrer en la Cité et les affaires domestiques pour traiter les publiques, et au lieu du seigneur il s’appelle citoyen ».

Bodin note que Cité est un mot de droit « qui ne signifie point un lieu ni une place », le citoyen livré aux ennemis ne perdant pas en conséquence sa participation à la vie de la Cité. Il ne la perd que dans le cas où il requiert des “lettres de naturalité” auprès d’un autre souverain, renonçant alors à ses droits de citoyen. Car ce qui fait le citoyen n’est pas, dans son essence, “l’origine” — même si celle-ci permet d’accéder directement au statut de citoyen —, mais la reconnaissance de la souveraineté d’un Souverain, et corrélativement de la protection du Souverain envers lui. L’étranger, dans ce cadre conceptuel, signifie sujet d’un autre Souverain. L’étranger peut obtenir des “lettres de naturalité” et devenir citoyen, notamment pour services rendu, s’il reste un certain temps sur le territoire, mais il perd ses droits s’il se retire du royaume, fait allégeance à un autre souverain, ou fait des actes contraires aux lois de la Cité. Les étrangers peuvent aussi avoir le statut d’alliés, sous protection du souverain, mais sans sujétion à son égard. L’étranger n’est pas en soi un ennemi, l’ennemi étant celui qui, natif ou étranger, contrevient aux lois communes et à la souveraineté.

Dans la thématique du Contrat social de Rousseau, le principe d’association politique de la république est référé aux définitions anciennes de la Cité. La “forme” de la république est donnée dans l’acte d’association politique.

« L’acte d’association produit un corps moral et collectif, composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique, qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres, prenait autrefois le nom de cité, et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. A l’égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple, et s’appellent en particulier citoyens, comme participant à l’autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l’État. »

On appelle citoyens ceux qui participent de l’autorité souveraine, de l’établissement des lois, générales, non de l’exécution, qui touche au particulier (2). Selon Rousseau, il n’est pas bon que celui qui fait les lois les exécute, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales pour les donner aux objets particuliers, car rien n’est plus dangereux que l’influence des intérêts privés dans les affaires publiques. Être citoyen et participer à la définition de la volonté générale, ne peut ici encore porter sur ce qui relève du domaine propre de chacun : les affaires privées. Ce serait contrevenir au principe égalitaire de l’association. Le pacte social établit en effet entre les citoyens « une telle égalité qu’ils s’engagent tous sous les mêmes conditions et doivent jouir tous des mêmes droits. Ainsi, par la nature du pacte, tout acte de souveraineté, c’est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également tous les citoyens ; en sorte que le souverain connaît seulement le corps de la nation et ne distingue aucun de ceux qui la composent ».

Dans une société fondée sur la lutte de tous contre tous et sur des rapports sociaux antagonistes, toute la difficulté de la politique réside toutefois dans la relation établie entre volonté générale et volonté de tous (qui n’est que la simple addition de volontés particulières, le plus souvent en lutte). Comme le précise Rousseau, « il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale », l’une ne regarde qu’à l’intérêt privé, l’autre regarde à l’intérêt commun. Et quand « il se fait des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres et particulière par rapport à l’État, on peut dire alors qu’il n’y a plus autant de votants que d’hommes mais seulement autant que d’associations ». C’est le cas quand un corps politique (le gouvernement, la “classe politique”) ou une classe sociale, usurpent la souveraineté et prétendent détenir le droit de définir la volonté commune, alors qu’ils ne déterminent que la volonté “générale” d’un groupe ou d’une classe.

NOTES
(1) Block (Maurice), Dictionnaire général de la politique, O. Lorenz, Paris, 1873.
(2) Il faut bien concevoir, toutefois, que ce que l’individu aliène par le pacte social, c’est seulement la partie de sa puissance, de sa liberté et de ses biens, dont l’usage importe à la communauté. Le souverain ne peut charger les sujets d’aucune chaîne inutile au bien commun.

Références
Aristote, La politique, Vrin, 1962.
Aristote, Éthique à Nicomaque, Vrin, 1959.
Bodin (Jean), Les six livres de la République, Fayard, 1986.
Passerin d’Entrèves (André), La notion de l’État, Sirey, 1969.
Rousseau (Jean-Jacques), Du contrat social, Oeuvres, III, La Pléiade, 1954.
Seel (Gerhard), « Les classes sociales et le pouvoir dans La Politique d’Aristote », Cahiers de philosophie politique et juridique, n° 14, 1988, Université de Caen.
Wolff (Francis), Aristote et la politique, PUF, 1991.

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